Règlement d'exécution (UE) 2016/962 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/962
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/962
Versionacte d'origine du 16/06/2016 (CELEX 32016R0962)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2016/962EUR-Lex →

(1) L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE prévoit qu'un établissement peut être soumis à des obligations simplifiées si, eu égard aux critères qui sont énoncés dans ledit article 4, paragraphe 1, et aux orientations élaborées par l'Autorité bancaire européenne (ABE) en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de ladite directive, les autorités compétentes et les autorités de résolution estiment que sa défaillance et sa liquidation subséquente selon une procédure normale d'insolvabilité ne seraient pas susceptibles d'avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d'autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l'ensemble de l'économie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0962. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).