(2) En vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE, et sous réserve de son article 4, paragraphes 9 et 10, les États membres sont tenus de veiller à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution puissent dispenser de l'application des exigences figurant aux sections 2 et 3 du chapitre 1 du titre II de ladite directive les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil. L'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE impose également aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution dispensent de l'application des exigences figurant à la section 2 du chapitre 1 du titre II de ladite directive les établissements qui sont membres d'un système de protection institutionnel (SPI). En particulier, l'article 4, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE précise que les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, ou les établissements qui, selon des critères définis dans ledit article 4, paragraphe 10, constituent une part importante du système financier d'un État membre, sont tenus d'établir leur propre plan de redressement conformément à la section 2 du chapitre 1 du titre II de la directive 2014/59/UE et doivent faire l'objet de plans de résolution individuels conformément à la section 3 du même chapitre.
Règlement d'exécution (UE) 2016/962 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/962
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/962
Versionacte d'origine du 16/06/2016 (CELEX 32016R0962)
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