À l'annexe XVII, l'entrée 6, colonne 2, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:
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«1. La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles et mélanges auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits.
Toutefois, si un État membre a exempté de cette interdiction l'utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile pour des cellules d'électrolyse en service au 13 juillet 2016, conformément à la version de la présente disposition en vigueur jusqu'à cette date, le premier alinéa ne s'applique pas à l'utilisation desdits diaphragmes, ni de la chrysotile exclusivement destinée à l'entretien desdits diaphragmes, avant le 1er juillet 2025, pour autant que cette utilisation respecte des conditions d'autorisation établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.
Tout utilisateur en aval bénéficiant d'une telle exemption doit communiquer à l'État membre dans lequel sont situées les cellules d'électrolyse concernées, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, un rapport indiquant la quantité de chrysotile utilisée dans les diaphragmes au titre de l'exemption. L'État membre en transmet un exemplaire à la Commission européenne.
Si l'État membre exige des utilisateurs en aval un suivi de la présence de chrysotile dans l'air pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs, le rapport susdit doit reprendre les résultats de ce suivi.