Règlement (UE) 2016/1005 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1005
RattachementRèglement (UE) 2016/1005
Versionacte d'origine du 22/06/2016 (CELEX 32016R1005)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2016/1005EUR-Lex →

(4) Le 18 janvier 2013, conformément à l'obligation prévue à l'entrée 6, paragraphe 1, la Commission européenne a invité l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») à préparer un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV, en application de l'article 69, paragraphe 1, de REACH, en vue d'interdire la mise sur le marché et l'utilisation des diaphragmes contenant de la chrysotile. Le 17 janvier 2014, l'Agence a terminé ledit dossier et a proposé de modifier la restriction existante en limitant au 31 décembre 2025 la durée des exemptions accordées par les États membres pour la mise sur le marché et l'utilisation des diaphragmes contenant de la chrysotile, ainsi que des fibres de chrysotile exclusivement destinées à leur entretien, et en permettant aux États membres d'imposer une obligation de notification dans un souci d'amélioration de l'application de la réglementation et de son suivi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).