(6) Le 26 novembre 2014, le CER a rendu son avis, dans lequel il concluait que, sur l'un des sites, les travailleurs n'étaient pas exposés à la chrysotile et que, sur le second, l'exposition était réduite au minimum par des mesures de gestion des risques permettant de ramener efficacement à un niveau de préoccupation faible les risques présumés de l'utilisation de la chrysotile. Il y constatait aussi l'absence de rejet de chrysotile dans l'environnement. Dès lors, la fermeture immédiate de ces deux sites présenterait un intérêt mineur du point de vue de la santé et de l'environnement. De plus, en raison de considérations spécifiques quant aux procédés et techniques utilisés, aucune solution de remplacement appropriée n'était disponible sur l'un des sites.
Règlement (UE) 2016/1005 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1005
RattachementRèglement (UE) 2016/1005
Versionacte d'origine du 22/06/2016 (CELEX 32016R1005)
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