Règlement (UE) 2016/1005 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1005
RattachementRèglement (UE) 2016/1005
Versionacte d'origine du 22/06/2016 (CELEX 32016R1005)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2016/1005EUR-Lex →

(9) La décision d'exécution 2013/732/UE de la Commission établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles précise que l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante n'est pas considérée comme une MTD et impose en conséquence une actualisation des conditions d'autorisation des installations de production de chlore et de soude exploitées dans l'Union au 12 décembre 2017 au plus tard, de manière que ces installations n'utilisent plus de diaphragmes contenant de l'amiante à cette date. Cependant, à la différence de l'électrolyse à mercure qui n'est en aucun cas considérée comme une MTD, les États membres peuvent décider que dans des cas spécifiques et exceptionnels, on peut utiliser des diaphragmes contenant de l'amiante dans une installation donnée pour une période plus longue et bien définie, dans des conditions compatibles avec les objectifs environnementaux de la directive relative aux émissions industrielles, pour autant que les conditions et la durée de cette utilisation sont stipulées de manière juridiquement contraignante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).