(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 255/2010 de la Commission, la planification, la coordination et l'exécution des mesures de gestion des courants de trafic aérien (ATFM) par les parties, ou les agents agissant pour le compte de ces parties, qui participent aux procédures ATFM et qui sont visés à l'article 1er, paragraphe 3, doivent être conformes aux dispositions de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant en annexe dudit règlement. Ladite annexe renvoie à des définitions et à plusieurs dispositions établies dans l'annexe 11 de la convention relative à l'aviation civile internationale (la «convention de Chicago»), et plus particulièrement à sa treizième édition de juillet 2001, qui intègre l'amendement no 47. Depuis l'adoption du règlement (UE) no 255/2010, l'OACI a modifié un certain nombre de définitions et de dispositions de l'annexe 11 de la convention de Chicago, intégrant tout dernièrement l'amendement no 49.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1006
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1006
Versionacte d'origine du 22/06/2016 (CELEX 32016R1006)
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