Règlement (UE) 2016/1011 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléExigences en matière de gouvernance et de contrôle applicables aux contributeurs surveillés
Rattachement
CHAPITRE 3 — Code de conduite et exigences applicables aux contributeurs
  1. Règlement (UE) 2016/1011
  2. TITRE II — INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES INDICES DE RÉFÉRENCE
  3. CHAPITRE 3 — Code de conduite et exigences applicables aux contributeurs
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →

1. Les exigences en matière de gouvernance et de contrôle énoncées ci-après s'appliquent à tout contributeur surveillé:

a) le contributeur surveillé veille à ce que la fourniture de données sous-jacentes ne soit entachée d'aucun conflit d'intérêts avéré ou potentiel et à ce que toute appréciation discrétionnaire requise soit exercée de manière indépendante et honnête, sur la base d'informations pertinentes, conformément au code de conduite visé à l'article 15;

b) le contributeur surveillé met en place un cadre de contrôle garantissant l'intégrité, l'exactitude et la fiabilité des données sous-jacentes, ainsi que la fourniture de ces dernières conformément au présent règlement et au code de conduite visé à l'article 15.

2. Un contributeur surveillé met en place des systèmes et des contrôles efficaces pour assurer l'intégrité et la fiabilité de toutes les fournitures de données sous-jacentes à l'administrateur, y compris:

a) des contrôles portant sur les personnes autorisées à fournir des données sous-jacentes à un administrateur, y compris, le cas échéant, une procédure de visa par une personne physique qui est un supérieur hiérarchique du soumettant;

b) une formation appropriée pour les soumettants, couvrant au moins le présent règlement et le règlement (UE) no 596/2014;

c) des mesures de gestion des conflits d'intérêts, y compris la séparation organisationnelle des membres du personnel, le cas échéant, et l'examen des modalités de suppression des incitations, créées par les politiques de rémunération, à manipuler un indice de référence;

d) la conservation des enregistrements, pendant un laps de temps approprié, des communications relatives à la fourniture de données sous-jacentes, de toutes les informations utilisées pour permettre chaque communication du contributeur, et de tous les conflits d'intérêts avérés ou potentiels, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, l'exposition du contributeur à des instruments financiers qui font référence à un indice de référence;

e) la tenue d'un registre des audits internes et externes.

3. Lorsque les données sous-jacentes reposent sur un jugement d'expert, les contributeurs surveillés mettent en place, outre les systèmes et contrôles visés au paragraphe 2, des dispositifs encadrant l'exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire et conservent dans leurs archives la motivation des jugements ou appréciations discrétionnaires. Le cas échéant, les contributeurs surveillés tiennent compte de la nature de l'indice de référence et de ses données sous-jacentes.

4. Un contributeur surveillé coopère pleinement avec l'administrateur et l'autorité compétente concernée aux fins de l'audit et de la surveillance de la fourniture d'un indice de référence, et il met à leur disposition les informations et les enregistrements conservés conformément aux paragraphes 2 et 3.

5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les exigences relatives à la gouvernance, aux systèmes et aux contrôles et aux politiques énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3.

L'AEMF tient compte des différentes caractéristiques des indices de référence et des contributeurs surveillés, notamment en termes de différences de données sous-jacentes fournies et de méthodologies utilisées, des risques de manipulation des données sous-jacentes et de la nature des activités menées par les contributeurs surveillés, ainsi que de l'évolution des indices de référence et des marchés financiers à la lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1011-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).