Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléIndice de référence de taux de change au comptant
RattachementCHAPITRE 2 — Indices de référence de taux d’intérêt et indices de référence de taux de change au comptant
Règlement (UE) 2016/1011
TITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS TYPES D'INDICES DE RÉFÉRENCE
CHAPITRE 2 — Indices de référence de taux d’intérêt et indices de référence de taux de change au comptant
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 18 bis du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →
1. La Commission désigne comme étant exempté un indice de référence de taux de change au comptant qui est administré par des administrateurs situés en dehors de l’Union lorsque les deux critères suivants sont remplis:
a) l’indice de référence de taux de change au comptant fait référence à un taux de change au comptant d’une monnaie de pays tiers à laquelle s’applique un contrôle des changes; et
b) l’indice de référence de taux de change au comptant:
i) est utilisé de manière fréquente, systématique et régulière pour se prémunir contre des fluctuations défavorables des taux de change; ou
ii) ne dispose pas d’un indice de référence de substitution équivalent fourni par un administrateur situé dans l’Union.
2. La Commission procède à une consultation publique afin d’identifier les indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1.
3. À la suite de la consultation publique, la Commission adopte un acte d’exécution afin de créer une liste des indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 au plus tard le 9 juin 2026. La Commission actualise cette liste, le cas échéant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.