1. Les exigences énoncées à l’annexe III s’appliquent à la fourniture d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union, ainsi qu’à la contribution à de tels indices, en complément des exigences énoncées aux titres II, III et IV.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les normes minimales applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union afin de préciser:
a) les critères régissant le choix des actifs sous-jacents, y compris, s’il y a lieu, tout critère d’exclusion d’actifs;
b) les critères et la méthode de pondération des actifs sous-jacents composant l’indice de référence;
c) la détermination de la trajectoire de décarbonation pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union.
3. Les administrateurs d’indices de référence qui fournissent un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union se conforment au présent règlement au plus tard le 30 avril 2020.
4. Les administrateurs qui ne sont pas inscrits au registre visé à l’article 36:
a) ne fournissent ni n’avalisent d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union;
b) n’indiquent pas ni ne laissent entendre, dans le nom des indices de référence qu’ils mettent à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices, que ces indices de référence sont conformes aux exigences applicables à la fourniture d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union.
5. Les administrateurs utilisent l’acronyme «CTB» pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et l’acronyme «PAB» pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union.