Au plus tard le 1er janvier 2022, les administrateurs situés dans l’Union qui fournissent des indices de référence d’importance significative établis sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents s’efforcent de fournir un ou plusieurs indices de référence «transition climatique» de l’Union.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article 19 quinquies
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléEfforts en vue de fournir des indices de référence «transition climatique» de l’Union
Rattachement
CHAPITRE 3 bis — Indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union
- Règlement (UE) 2016/1011
- TITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS TYPES D'INDICES DE RÉFÉRENCE
- CHAPITRE 3 bis — Indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
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