Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléExigences applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union
RattachementCHAPITRE 3 bis — Indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union
Règlement (UE) 2016/1011
TITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS TYPES D'INDICES DE RÉFÉRENCE
CHAPITRE 3 bis — Indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 19 ter du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →
Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union sélectionnent, pondèrent ou excluent les actifs sous-jacents émis par des entreprises qui suivent une trajectoire de décarbonation, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément aux exigences suivantes:
i) les entreprises déclarent des objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques;
ii) les entreprises déclarent une réduction des émissions de carbone ventilée jusqu’au niveau des filiales opérationnelles concernées;
iii) les entreprises publient chaque année des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs;
iv) les activités liées aux actifs sous-jacents ne compromettent pas sensiblement les objectifs ESG.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.