1. Un indice de référence qui n’est pas un indice de référence d’importance critique est d’importance significative lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) il est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence dans l’Union comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur moyenne totale d’au moins 50 milliards d’EUR sur la base des caractéristiques suivantes de l’indice de référence, sur une période de six mois:
i) l’éventail complet des maturités ou des durées de l’indice de référence, le cas échéant;
ii) toutes les monnaies ou autres unités de mesure de l’indice de référence, le cas échéant; et
iii) toutes les méthodes de calcul du rendement, le cas échéant;
b) l’indice de référence a été désigné comme étant d’importance significative conformément à la procédure établie aux paragraphes 3, 4 et 5, à la procédure établie au paragraphe 6 ou à la procédure établie au paragraphe 7.
2. Un administrateur adresse immédiatement une notification à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé ou, s’il est situé dans un pays tiers, à l’AEMF, lorsqu’un ou plusieurs de ses indices de référence atteignent le seuil visé au paragraphe 1, point a). Après réception de cette notification, l’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, publie sur son site internet une déclaration indiquant que ce ou ces indices de référence sont d’importance significative.
À la demande de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé ou, s’il est situé dans un pays tiers, à la demande de l’AEMF, un administrateur fournit à ladite autorité compétente ou à l’AEMF, selon le cas, des informations indiquant si le seuil visé au paragraphe 1, point a), a été atteint.
Lorsqu’une autorité compétente ou, dans le cas d’un administrateur de pays tiers, l’AEMF, a des raisons claires et démontrables de considérer qu’un indice de référence atteint le seuil visé au paragraphe 1, point a), elle peut publier une communication à cet effet. Cette communication entraîne, pour l’administrateur d’indices de référence, les mêmes obligations que s’il avait effectué la notification prévue au premier alinéa du présent paragraphe. Au moins dix jours ouvrables avant de publier une telle communication, l’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, informe l’administrateur de l’indice de référence concerné de ses conclusions et l’invite à présenter d’éventuelles observations.
3. Une autorité compétente peut, après avoir consulté l’AEMF conformément au paragraphe 4 et tenu compte de ses conseils, désigner comme d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans l’Union qui n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit les conditions suivantes:
a) il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché;
b) si l’indice de référence cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne sont pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans l’État membre de ladite autorité compétente; et
c) l’indice de référence n’a pas été désigné comme étant d’importance significative par une autorité compétente d’un autre État membre.
Lorsqu’une autorité compétente conclut qu’un indice de référence remplit les conditions énoncées au premier alinéa, elle élabore un projet de décision visant à désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’administrateur concerné et, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’administrateur. L’autorité compétente de désignation consulte également l’AEMF sur le projet de décision.
L’administrateur et, selon le cas, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’administrateur disposent d’un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de notification du projet de décision de l’autorité compétente de désignation pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’autorité compétente de désignation informe l’AEMF des observations et commentaires reçus et en tient dûment compte avant d’adopter une décision finale.
L’autorité compétente de désignation notifie sa décision finale à l’AEMF et la publie sur son site internet sans retard indu, en précisant les motifs de la décision et les obligations juridiques qui en découlent pour l’administrateur. Lorsqu’une autorité compétente désigne un indice de référence comme étant d’importance significative contrairement aux conseils émis par l’AEMF en vertu du paragraphe 4, elle publie immédiatement sur son site internet un avis expliquant les motifs justifiant cette désignation.
4. Lorsqu’elle est consultée par une autorité compétente sur la désignation envisagée d’un indice de référence comme étant d’importance significative conformément au paragraphe 3, premier alinéa, l’AEMF émet, dans un délai de trois mois suivant cette consultation, des conseils tenant compte des facteurs suivants, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné:
a) si l’autorité compétente consultante a suffisamment étayé son appréciation selon laquelle les conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, sont remplies;
b) si, dans l’hypothèse où l’indice de référence cesserait d’être fourni ou serait fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne seraient plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne seraient pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans des États membres autres que celui de l’autorité compétente consultante.
Aux fins du point b) du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de toute information fournie par l’autorité compétente consultante conformément au paragraphe 3, troisième alinéa.
5. Lorsque l’AEMF constate qu’un indice de référence remplit les conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, dans plusieurs États membres, elle en informe les autorités compétentes des États membres concernés. Les autorités compétentes des États membres concernés conviennent de celle d’entre elles qui désignera l’indice de référence comme étant d’importance significative. Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, les autorités compétentes saisissent l’AEMF, qui règle ce différend conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
6. L’AEMF peut, à la demande d’une autorité compétente ou de sa propre initiative, désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers qui n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit les conditions suivantes:
a) il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché; et
b) si l’indice de référence cesse d’être fourni ou est fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne sont pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.
Avant la décision de désignation et dans les plus brefs délais, l’AEMF informe l’administrateur de l’indice de référence de son intention et l’invite à lui fournir, dans un délai de quinze jours ouvrables, une déclaration motivée contenant toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence comme étant d’importance significative.
S’il y a lieu, l’AEMF invite, dès que possible, l’autorité compétente du pays tiers dans lequel est situé l’administrateur à fournir toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence comme étant d’importance significative.
L’AEMF motive toute décision de désignation, en tenant compte de l’existence ou non de preuves suffisantes de la satisfaction des conditions énoncées au premier alinéa, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné.
L’AEMF publie sa décision motivée sur son site internet et en informe l’autorité compétente demandeuse sans retard indu.
7. Une autorité compétente peut désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans l’Union qui ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit les conditions suivantes:
a) son administrateur a soumis à ladite autorité compétente une demande écrite pour que cet indice de référence soit désigné comme étant d’importance significative, en indiquant clairement les motifs de cette demande; et
b) l’indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence dans l’Union comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur moyenne totale d’au moins 20 milliards d’EUR au cours des six derniers mois.
L’autorité compétente refuse de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative lorsqu’elle a des raisons de considérer que la demande en ce sens était inexacte ou trompeuse.
L’autorité compétente de désignation notifie à l’AEMF tout décision de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative et publie cette décision sur son site internet sans retard indu, en précisant les motifs de la décision et les obligations juridiques qui en découlent pour l’administrateur.
8. Si l’administrateur d’un indice de référence désigné conformément au paragraphe 7 souhaite que cette désignation soit supprimée, il adresse une demande écrite à cet effet à son autorité compétente au plus tôt quatre ans après la date de désignation de cet indice de référence.
L’autorité compétente révoque la désignation sauf si la condition énoncée au paragraphe 1, point a), ou les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
La décision de révoquer la désignation est prise au plus tard trois mois à compter de la date de la demande.
L’autorité compétente publie la décision de révocation de la désignation sur son site internet. La décision fixe la date à laquelle elle produit ses effets, qui ne peut être postérieure à douze mois à compter de sa publication.
9. La Commission est habilitée, après consultation de l’AEMF, à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués en conformité avec l’article 49 en vue de préciser:
a) la méthode de calcul, y compris les possibles sources de données, à utiliser pour déterminer le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article;
b) les critères à évaluer lorsqu’un indice de référence atteint le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article;
c) les informations que les autorités compétentes sont tenues de fournir lorsqu’elles consultent l’AEMF conformément au paragraphe 3 du présent article;
d) les critères visés au paragraphe 4, point b), du présent article, compte tenu de toute donnée permettant d’évaluer si la cessation ou le manque de fiabilité de l’indice de référence ont une incidence notable et négative sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.
10. Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission, en étroite coopération avec l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’adéquation du seuil visé au paragraphe 1, point a), à la lumière de l’évolution du marché, des prix et de la réglementation. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.