Règlement (UE) 2016/1011 · Article

Article 24 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléExigences applicables aux administrateurs d’indices de référence d’importance significative
Rattachement
CHAPITRE 5 — Indices de référence d'importance significative
  1. Règlement (UE) 2016/1011
  2. TITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS TYPES D'INDICES DE RÉFÉRENCE
  3. CHAPITRE 5 — Indices de référence d'importance significative
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 24 bis du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →

1. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’administrateur d’un indice de référence remplissant la condition énoncée à l’article 24, paragraphe 1, point a), demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé. Lorsqu’il est situé dans un pays tiers et à moins que l’indice de référence ne fasse l’objet d’une décision en matière d’équivalence adoptée en vertu de l’article 30, l’administrateur effectue, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’une des demandes suivantes:

a) une reconnaissance auprès de l’AEMF conformément à la procédure établie à l’article 32;

b) un aval conformément à la procédure établie à l’article 33, auquel cas l’administrateur doit sélectionner un administrateur donnant son aval dans l’Union, lequel adresse une demande à l’AEMF.

2. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, l’administrateur de l’indice de référence, à moins d’être déjà agréé ou enregistré, demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé, conformément à l’article 34.

3. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur de l’indice de référence, à moins que l’indice de référence ne soit couvert par une décision en matière d’équivalence adoptée en vertu de l’article 30, effectue l’une des demandes suivantes:

a) une reconnaissance auprès de l’AEMF conformément à la procédure établie à l’article 32;

b) un aval conformément à la procédure établie à l’article 33, auquel cas l’administrateur doit sélectionner un administrateur donnant son aval dans l’Union, lequel adresse une demande à l’AEMF.

4. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 7, l’administrateur de l’indice de référence, à moins d’être déjà agréé ou enregistré, demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente qui a procédé à la désignation conformément à l’article 34.

5. L’AEMF et les autorités compétentes font usage des pouvoirs de surveillance et de sanction qui leur sont conférés en vertu du présent règlement afin de veiller à ce que les administrateurs respectent leurs obligations.

6. L’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, publie une communication au public indiquant qu’un indice de référence d’importance significative fourni par un administrateur n’est pas conforme au présent règlement, et que les utilisateurs doivent s’abstenir de l’utiliser, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, ou de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur concerné n’a pas engagé de procédure pour se conformer au paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article, respectivement;

b) les procédures d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval ont échoué;

c) l’AEMF a retiré l’enregistrement de l’administrateur concerné conformément à l’article 31;

d) l’AEMF a retiré ou suspendu la reconnaissance de l’administrateur concerné conformément à l’article 32, paragraphe 8;

e) l’aval de l’administrateur concerné a été retiré conformément à l’article 33, paragraphe 6;

f) l’autorité compétente a retiré ou suspendu l’agrément ou l’enregistrement de l’administrateur concerné conformément à l’article 35.

Les autorités compétentes notifient sans retard indu à l’AEMF toutes les communications au public. L’AEMF les publie immédiatement sur son site internet. L’AEMF et l’autorité compétente retirent les communications au public sans retard indu dès que la raison de leur publication n’est plus valable.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1011-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).