Règlement (UE) 2016/1011 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléDéclaration d'indice de référence
Rattachement
TITRE IV — TRANSPARENCE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  1. Règlement (UE) 2016/1011
  2. TITRE IV — TRANSPARENCE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →

1. Dans les deux semaines qui suivent l'inscription d'un administrateur au registre visé à l'article 36, l'administrateur publie, par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une déclaration d'indice de référence pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence susceptibles d'être utilisés dans l'Union conformément à l'article 29.

Lorsque ledit administrateur commence à fournir un nouvel indice de référence ou une nouvelle famille d'indices de référence susceptibles d'être utilisés dans l'Union conformément à l'article 29, l'administrateur publie, dans les deux semaines et par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une déclaration d'indice de référence pour chaque nouvel indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque nouvelle famille d'indices de référence.

L'administrateur examine et, si nécessaire, met à jour la déclaration d'indice de référence pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence en cas de modification des informations à fournir au titre du présent article et au moins tous les deux ans.

La déclaration d'indice de référence:

a) définit clairement et sans ambiguïté le marché ou la réalité économique que l'indice de référence mesure et les circonstances dans lesquelles cette mesure peut perdre sa fiabilité;

b) fournit des spécifications techniques indiquant clairement et sans ambiguïté les éléments du calcul de l'indice de référence pouvant faire l'objet d'une appréciation discrétionnaire, les critères selon lesquels cette appréciation discrétionnaire est exercée et la position des personnes pouvant l'exercer, ainsi que les modalités selon lesquelles ladite appréciation discrétionnaire peut être évaluée a posteriori;

c) signale que certains facteurs, y compris des facteurs extérieurs échappant au contrôle de l'administrateur, peuvent nécessiter des modifications de l'indice de référence, ou la cessation de celui-ci; et

d) indique aux utilisateurs que des modifications apportées à l'indice de référence, ou la cessation de celui-ci, peuvent avoir des conséquences sur les contrats et instruments financiers qui font référence à l'indice de référence ou sur la mesure de la performance de fonds d'investissement.

2. Une déclaration d'indice de référence contient au moins:

a) la définition de tous les termes clés en rapport avec l'indice de référence;

b) la motivation du choix de la méthodologie de détermination de l'indice de référence, ainsi que les procédures de réexamen et d'approbation de cette méthodologie;

c) les critères et procédures appliqués pour déterminer l'indice de référence, y compris une description des données sous-jacentes, l'ordre de priorité des différents types de données sous-jacentes, les données minimales nécessaires à la détermination d'un indice de référence, les modèles ou méthodes d'extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de rééquilibrage des constituants de l'indice de référence;

d) les contrôles et les règles qui régissent l'exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire par l'administrateur ou un contributeur, afin d'assurer un usage cohérent de tels jugements et appréciations discrétionnaires;

e) les procédures qui régissent la détermination de l'indice de référence dans les périodes de tension ou les périodes au cours desquelles les sources de données de transaction risquent d'être insuffisantes, inexactes ou peu fiables, ainsi que les possibles limitations de l'indice de référence durant ces périodes;

f) les procédures de traitement des erreurs entachant les données sous-jacentes ou dans la détermination de l'indice de référence, y compris les cas dans lesquels un recalcul de l'indice de référence s'impose; et

g) la détection des éventuelles insuffisances d'un indice de référence, en ce compris son fonctionnement sur des marchés illiquides ou fragmentés, ainsi que la concentration possible des données sous-jacentes.

2 bis.

Pour les indices de référence d’actions et d’obligations d’importance significative, ainsi que pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, les administrateurs d’indices de référence publient dans leur déclaration d’indice de référence des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré de conformité global à l’objectif de réduction des émissions de carbone ou la réalisation des objectifs de l’accord de Paris est garanti, conformément aux règles de publication applicables aux produits financiers énoncées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil.

2 bis bis.

Lorsqu’un indice de référence ou une famille d’indices de référence inclut dans ses documents juridiques ou commerciaux une référence à la prise en compte de facteurs ESG, l’administrateur publie, par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une explication quant à la manière dont les facteurs ESG sont pris en compte pour chacun des éléments visés au paragraphe 2.

Pour un indice de référence ou une famille d’indices de référence faisant l’objet de la publication d’une déclaration d’indice de référence conformément au paragraphe 1, cette explication est incluse dans la déclaration d’indice de référence en question.

2 ter.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les informations à fournir en vertu des paragraphes 2 bis et 2 bis bis du présent article, ainsi que le format type à utiliser pour les références aux facteurs ESG, afin de permettre aux acteurs du marché de faire des choix éclairés et de garantir la faisabilité technique du respect desdits paragraphes.

3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin d'apporter des précisions au contenu d'une déclaration d'indice de référence et les cas dans lesquels une mise à jour de cette déclaration serait nécessaire.

L'AEMF opère une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs, tels qu'ils sont énoncés dans le présent règlement, et prend en compte le principe de proportionnalité.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Nota : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1011-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).