1. Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références à un indice de référence d’importance significative ou à une combinaison de tels indices de référence dans l’Union lorsque cet indice de référence ou cette combinaison d’indices de référence fait l’objet d’une communication au public effectuée par une autorité compétente ou l’AEMF conformément à l’article 24 bis, paragraphe 6. Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références à un indice de référence d’importance critique, à un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, à un indice de référence «transition climatique» de l’Union, à un indice de référence «accord de Paris» de l’Union ou à une combinaison regroupant de tels indices de référence dans l’Union lorsque l’administrateur de ces indices de référence n’est pas inscrit au registre prévu à l’article 36.
Les entités surveillées consultent régulièrement l’ESAP ou le registre prévu à l’article 36, afin de vérifier le statut réglementaire des administrateurs d’indices de référence d’importance critique, d’indices de référence d’importance significative, d’indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qu’elles ont l’intention d’utiliser.
Par dérogation au premier alinéa et lorsque cela est nécessaire pour éviter des perturbations graves du marché, l’AEMF ou l’autorité compétente, selon le cas, peut autoriser l’utilisation d’un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public effectuée conformément à l’article 24 bis, paragraphe 6, pour une période comprise entre six et vingt-quatre mois à compter de la publication de la communication au public.
L’AEMF ou l’autorité compétente détermine la durée de la période visée au troisième alinéa en tenant compte:
a) de la valeur totale des instruments financiers ou des contrats financiers dans l’Union pour lesquels l’indice de référence sert de référence et la valeur totale des fonds d’investissement dans l’Union pour lesquels il est utilisé pour mesurer la performance;
b) de l’existence d’indices de référence de substitution;
c) de la complexité du remplacement de l’indice de référence et du temps nécessaire pour réduire, se prémunir contre les expositions existantes ou les compenser.
1 bis.
Une entité surveillée peut également utiliser l’indice de référence de remplacement désigné conformément à la procédure prévue à l’article 23 ter ou à l’article 23 quater.
1 ter.
Une entité surveillée qui utilise, dans le cadre de contrats financiers ou d’instruments financiers existants, un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public au titre de l’article 24 bis, paragraphe 6, remplace cet indice de référence par un substitut approprié dans un délai de six mois à compter de la publication de cette communication, ou émet et publie une déclaration sur son site internet fournissant aux clients une explication motivée de son incapacité à le faire.
2. Lorsqu’un prospectus à publier conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d’investissement basé sur un indice de référence d’importance critique, un indice de référence d’importance significative, un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II du présent règlement, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si l’indice de référence est fourni par un administrateur inscrit au registre visé à l’article 36 du présent règlement.
Lorsqu’un prospectus à publier conformément au règlement (UE) 2017/1129 ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d’investissement basé sur un indice de référence d’importance critique, un indice de référence d’importance significative, un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II du présent règlement, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que, lorsqu’une communication au public en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 6, du présent règlement, portant sur l’indice de référence utilisé figure dans le registre visé à l’article 36 du présent règlement, le prospectus comporte également cette information de manière claire et bien visible, sans retard indu après la publication de cette communication au public.