Règlement (UE) 2016/1011 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2016/1011
  2. TITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «indice», tout chiffre:

a) qui est publié ou mis à la disposition du public;

b) qui est régulièrement déterminé:

i) en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation; et

ii) sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des taux d'intérêt effectifs ou estimés, des offres de prix et des offres de prix fermes, d'autres valeurs ou des données d'enquête;

2) «fournisseur d'indice», toute personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice;

3) «indice de référence», tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d'un instrument ou d'un contrat financier ou la valeur d'un instrument financier, ou un indice qui est utilisé pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement dans le but de répliquer le rendement de cet indice, de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance;

4) «famille d'indices de référence», un groupe d'indices de référence fournis par le même administrateur et déterminés à partir de données sous-jacentes de même nature, qui fournit des mesures spécifiques d'un même marché ou d'une même réalité économique, ou d'un marché ou d'une réalité économique similaires;

5) «fourniture d'un indice de référence»:

a) la gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence;

b) la collecte, l'analyse ou le traitement de données sous-jacentes pour la détermination d'un indice de référence; et

c) la détermination d'un indice de référence par l'application d'une formule ou d'une autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation de données sous-jacentes fournies à cette fin;

6) «administrateur», la personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence;

7) «utilisation d'un indice de référence»:

a) l'émission d'un instrument financier ayant pour référence un indice ou une combinaison d'indices;

b) la détermination des sommes dues au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier en renvoyant à un indice ou à une combinaison d'indices;

c) le fait d'être partie à un contrat financier faisant référence à un indice ou à une combinaison d'indices;

d) la fourniture d'un taux débiteur au sens de l'article 3, point j), de la directive 2008/48/CE, calculé comme une fourchette ou une majoration par rapport à un indice ou à une combinaison d'indices et seulement utilisé comme référence dans un contrat financier auquel le créancier est partie;

e) la mesure de la performance d'un fonds d'investissement au moyen d'un indice ou d'une combinaison d'indices dans le but de répliquer le rendement de cet indice ou de cette combinaison d'indices ou de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance;

8) «fourniture de données sous-jacentes», la fourniture à un administrateur, ou à une autre personne pour qu'elle le transmette à un administrateur, de toute donnée sous-jacente non facilement accessible, nécessaire à la détermination d'un indice de référence, et fournie dans ce but;

9) «contributeur», une personne physique ou morale fournissant des données sous-jacentes;

10) «contributeur surveillé», une entité surveillée qui fournit des données sous-jacentes à un administrateur situé dans l'Union;

11) «soumettant», une personne physique employée par le contributeur pour la fourniture de données sous-jacentes;

12) «évaluateur», un membre du personnel d'un administrateur d'un indice de référence de matières premières, ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition de l'administrateur ou placés sous son contrôle, et qui est chargé d'appliquer une méthodologie ou d'apprécier les données sous-jacentes ou toute autre information pour effectuer une évaluation concluante quant au prix d'une matière première en particulier;

13) «jugement d'expert», toute appréciation discrétionnaire relative à l'utilisation des données qui est exercée par l'administrateur ou le contributeur dans la détermination d'un indice de référence, y compris l'extrapolation des valeurs tirées de transactions antérieures ou associées, l'ajustement des valeurs selon des facteurs susceptibles d'influer sur la qualité des données, tels que les événements de marché ou la dépréciation de la qualité du crédit d'un acheteur ou d'un vendeur, ainsi que le fait de donner à des offres d'achat et de vente une pondération supérieure à celle de transactions conclues;

14) «données sous-jacentes», les données relatives à la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou autres valeurs, utilisées par un administrateur pour déterminer un indice de référence;

15) «données de transaction», des prix, des taux, des indices ou des valeurs représentant des transactions entre contreparties non apparentées sur un marché actif mû par le jeu de l'offre et de la demande, dans la mesure où ils sont observables;

16) «instrument financier», tout instrument répertorié à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE qui fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou qui est négocié sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de ladite directive;

17) «entité surveillée», l'une ou l'autre des entités suivantes:

a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

b) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

c) une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil;

d) une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

e) un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou, le cas échéant, une société de gestion d'OPCVM au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive;

f) un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil;

g) une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil;

h) un prêteur au sens de l'article 3, point b), de la directive 2008/48/CE aux fins des contrats de crédit au sens de l'article 3, point c), de ladite directive;

i) un prêteur autre qu'un établissement de crédit au sens de l'article 4, point 10), de la directive 2014/17/UE aux fins des contrats de crédit au sens de l'article 4, point 3, de ladite directive;

j) un opérateur de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;

k) une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;

l) un référentiel central au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 648/2012;

m) un administrateur agréé ou enregistré conformément à l’article 34;

18) «contrat financier»:

a) un contrat de crédit au sens de l'article 3, point c), de la directive 2008/48/CE;

b) un contrat de crédit au sens de l'article 4, point 3), de la directive 2014/17/UE;

19) «fonds d'investissement», un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE ou un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

20) «organe de direction», l'organe ou les organes d'un administrateur ou d'une autre entité surveillée, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'administrateur ou d'une autre entité surveillée et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'administrateur ou d'une autre entité surveillée;

21) «consommateur», toute personne physique qui, pour les contrats financiers couverts par le présent règlement, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle;

22) «indice de référence de taux d'intérêt», un indice de référence qui, aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe, est déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds;

22 bis) «indice de référence de taux de change au comptant», un indice de référence qui reflète le prix, exprimé dans une monnaie, d’une autre monnaie ou d’un panier d’autres monnaies en vue d’une livraison à la date de valeur la plus proche possible;

23) «indice de référence de matières premières», un indice de référence dont l'actif sous-jacent aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe est une matière première au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission, à l'exclusion des quotas d'émission visés à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE;

23 bis) «indice de référence “transition climatique” de l’Union», un indice de référence qui porte la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» et qui satisfait aux exigences suivantes:

a) aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l’article 19 ter, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que le portefeuille de référence qui en résulte se trouve sur une trajectoire de décarbonation; et

b) il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l’article 19 bis, paragraphe 2;

23 ter) «indice de référence “accord de Paris” de l’Union», un indice de référence qui porte la dénomination «indice de référence “accord de Paris” de l’Union» et qui satisfait aux exigences suivantes:

a) aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l’acte délégué visé à l’article 19 quater, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que les émissions de carbone du portefeuille de référence qui en résulte soient alignées sur les objectifs de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (ci-après dénommé «accord de Paris»);

b) il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l’article 19 bis, paragraphe 2; et

c) les activités liées à ses actifs sous-jacents ne portent pas de préjudice significatif aux autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG);

23 quater) «trajectoire de décarbonation», une trajectoire mesurable, fondée sur des données scientifiques et limitée dans le temps qui tend vers l’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris en réduisant les émissions de carbone de catégories 1, 2 et 3, visées à l’annexe III, point 1) e);

24) «indice de référence fondé sur des données réglementées», un indice de référence déterminé par l'application d'une formule à partir:

a) de données sous-jacentes fournies entièrement à partir:

i) d’une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE ou d’une plate-forme de négociation dans un pays tiers pour laquelle la Commission a adopté une décision d’exécution selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudit pays sont considérés comme ayant un effet équivalent au sens de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ou de l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, ou un marché réglementé considéré comme équivalent au titre de l’article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, mais dans chaque cas uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers;

ii) d’un dispositif de publication agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 600/2014 ou d’un fournisseur de système consolidé de publication au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 600/2014, conformément aux obligations de transparence postnégociation, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation;

iii) d’un mécanisme de déclaration agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 600/2014, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation et devant être communiquées en conformité avec les obligations de transparence postnégociation;

iv) d'une bourse d'échange d'électricité, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil;

v) d'une bourse d'échange de gaz naturel, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil;

vi) d'une plate-forme d'enchères visée à l'article 26 ou 30 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission;

vii) d’un prestataire de services auprès duquel l’administrateur de l’indice de référence a externalisé la collecte de données conformément à l’article 10, à l’exception de l’article 10, paragraphe 3, point f), pour autant que le prestataire reçoive les données entièrement d’une entité visée aux points i) à vi) du présent point;

b) des valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement;

25) «indice de référence d'importance critique», un indice de référence autre qu'un indice de référence fondé sur des données réglementées qui remplit l'une des conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, et qui figure sur la liste établie par la Commission en vertu dudit article;

26) «indice de référence d'importance significative», un indice de référence qui remplit les conditions énoncées à l'article 24, paragraphe 1;

28) «situé», dans le cas d'une personne morale, le pays dans lequel elle a son siège ou une autre adresse officielle et, dans le cas d'une personne physique, le pays dans lequel elle a son domicile fiscal;

29) «autorité publique»:

a) tout gouvernement ou autre administration publique, y compris les entités chargées de la gestion de la dette publique ou intervenant dans celle-ci;

b) toute entité ou toute personne qui exerce des fonctions administratives publiques en vertu du droit national, qui assume des responsabilités ou des fonctions publiques ou qui fournit des services publics, y compris des mesures relatives à l'emploi, aux activités économiques et à l'inflation, sous le contrôle d'une entité au sens du point a).

2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 49, des actes délégués en vue de préciser certains éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article, et notamment ce qui constitue une mise à la disposition du public aux fins de la définition d'un indice.

S'il y a lieu, la Commission tient compte de l'évolution des marchés ou des technologies et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.

3. La Commission adopte des actes d'exécution en vue d'établir et de réviser une liste d'autorités publiques dans l'Union relevant de la définition figurant au paragraphe 1, point 29), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.

S'il y a lieu, la Commission tient compte de l'évolution des marchés ou des technologies et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1). Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1). Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84). Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55). Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94). Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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