2. Un administrateur d’un indice de référence d’importance significative, d’un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou d’un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance se conforme au présent règlement, à l’exception de l’article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. L’administrateur peut remplir cette condition en appliquant les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, à condition qu’une telle application soit équivalente à la conformité avec le présent règlement, à l’exception de son article 11, paragraphe 4, et de ses articles 16, 20, 21 et 23.
Lorsqu’elle détermine si la condition énoncée au premier alinéa est remplie et évalue la conformité avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou avec les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut tenir compte:
a) d’une évaluation de l’administrateur par un auditeur externe indépendant;
b) d’une certification fournie par l’autorité compétente de l’administrateur dans le pays tiers dans lequel est situé l’administrateur.
Lorsque, et dans la mesure où, un administrateur situé dans un pays tiers peut démontrer qu’un indice de référence qu’il fournit est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, il n’est pas tenu de se conformer aux exigences qui, conformément aux articles 17 et 19, ne sont pas applicables à la fourniture d’indices de référence fondés sur des données réglementées ou d’indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II.
3. Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir la reconnaissance dispose d’un représentant légal. Le représentant légal est une personne morale située dans l’Union et qui a été expressément désignée par cet administrateur pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal assure, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l’activité de fourniture d’indices de référence exercée par l’administrateur au titre du présent règlement et est responsable devant l’AEMF. L’AEMF peut imposer une mesure de surveillance conformément à l’article 48 sexies ou infliger une amende conformément à l’article 48 septies à l’administrateur ou au représentant légal pour une infraction figurant à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou pour tout manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande relevant du chapitre 4, section 1, selon le cas.
5. Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance visée au paragraphe 2 présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L’administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance qu’il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences établies au paragraphe 2 concernant l’un de ses indices de référence qui sont d’importance significative en vertu de l’article 24, qui sont des indices de référence «accord de Paris» de l’Union ou des indices de référence «transition climatique» de l’Union, ou qui sont des indices de référence relevant de l’annexe II. Le cas échéant, l’administrateur demandeur indique l’autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers.
Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète et adresse au demandeur une notification en conséquence. Lorsque la demande est incomplète, l’AEMF invite le demandeur à fournir les informations manquantes. Une fois que le demandeur a transmis les informations demandées, l’AEMF réévalue, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations supplémentaires, si la demande est complète et en informe le demandeur.
Dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète, l’AEMF vérifie que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.
Lorsque l’AEMF estime que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n’est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies:
a) lorsqu’un administrateur situé dans un pays tiers est surveillé, un accord de coopération approprié est en place entre l’AEMF et l’autorité compétente du pays tiers où est situé l’administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d’informations efficace permettant à l’autorité compétente de ce pays tiers de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement;
b) le bon exercice, par l’AEMF, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l’administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’autorité compétente de ce pays tiers.
8. L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’administrateur:
a) agit d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés;
b) a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement;
c) a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance.
9. L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation en vue de déterminer la forme et le contenu de la demande visée au paragraphe 5 et, en particulier, la présentation des informations exigées au paragraphe 6.
Si de tels projets de normes techniques de réglementation ont été élaborés, l'AEMF les soumet à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.