1. L'AEMF crée et gère un registre public contenant les informations suivantes:
a) l’identité, y compris, s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique (LEI), des administrateurs agréés ou enregistrés conformément à l’article 34 et des autorités compétentes responsables de la surveillance;
b) l’identité, y compris, s’il est disponible, le LEI, des administrateurs qui remplissent les conditions fixées à l’article 30, paragraphe 1, la liste des indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN), visés à l’article 30, paragraphe 1, point c), et les autorités compétentes du pays tiers responsables de la surveillance;
c) l’identité, y compris, s’il est disponible, le LEI, des administrateurs qui ont obtenu la reconnaissance conformément à l’article 32, la liste des indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, prévus par lesdits administrateurs qui peuvent être utilisés dans l’Union et, le cas échéant, les autorités compétentes du pays tiers responsables de la surveillance;
d) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, qui ont été avalisés conformément à la procédure établie à l’article 33, l’identité de leurs administrateurs et l’identité, y compris, s’il est disponible, le LEI, des administrateurs ayant donné leur aval;
e) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une communication publiée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24, paragraphe 2, et les liens hypertextes renvoyant à ces communications;
f) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une désignation par une autorité compétente notifiée à l’AEMF conformément à l’article 24, paragraphe 3 ou 7, et les liens hypertextes vers ces désignations;
g) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une désignation par l’AEMF et les liens hypertextes vers ces désignations;
h) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une communication au public effectuée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24 bis, paragraphe 6, et les liens hypertextes vers ces communications;
i) la liste des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, qui peuvent être utilisés dans l’Union;
j) la liste des indices de référence d’importance critique, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN;
k) la liste des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, qui peuvent être utilisés dans l’Union.
2. Le registre visé au paragraphe 1 est accessible au public sur le site internet de l'AEMF et est mis à jour dans les plus brefs délais, autant que de besoin.