Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléCoopération en matière d'inspections sur place et d'enquêtes
RattachementCHAPITRE 2 — Coopération en matière de surveillance
Règlement (UE) 2016/1011
TITRE VI — AGRÉMENT, ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES ADMINISTRATEURS
CHAPITRE 2 — Coopération en matière de surveillance
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →
1. Une autorité compétente peut demander l'assistance d'une autre autorité compétente aux fins d'une inspection sur place ou d'une enquête. L'autorité compétente qui reçoit la demande coopère autant que cela est possible et approprié.
2. Une autorité compétente qui présente une demande visée au paragraphe 1 en informe l'AEMF. Lorsqu'une enquête ou une inspection a une incidence transfrontalière, les autorités compétentes peuvent demander à l'AEMF de coordonner l'inspection sur place ou l'enquête.
3. Lorsqu'une autorité compétente reçoit d'une autre autorité compétente une demande d'inspection sur place ou d'enquête, elle peut:
a) procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;
b) permettre à l'autorité compétente qui a présenté la demande de participer à l'inspection sur place ou à l'enquête;
c) charger des auditeurs ou des experts d'apporter leur concours ou de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.