Règlement (UE) 2016/1011 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléExigences en matière de gouvernance et de conflits d'intérêts
Rattachement
CHAPITRE 1 — Gouvernance et contrôle des administrateurs
  1. Règlement (UE) 2016/1011
  2. TITRE II — INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES INDICES DE RÉFÉRENCE
  3. CHAPITRE 1 — Gouvernance et contrôle des administrateurs
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →

1. Un administrateur met en place un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des rôles et des responsabilités bien défini, transparent et cohérent pour toutes les personnes qui participent à la fourniture d'un indice de référence.

Les administrateurs prennent les mesures adéquates pour déceler et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, et des contributeurs ou des utilisateurs, et pour garantir que tout jugement ou toute appréciation discrétionnaire requis dans le processus de détermination d'un indice de référence soit exercé de manière indépendante et honnête.

2. La fourniture d'un indice de référence est séparée, sur le plan opérationnel, de toute partie de l'activité de l'administrateur susceptible de générer un conflit d'intérêts réel ou potentiel.

3. Si un conflit d'intérêts naît chez un administrateur en raison de sa structure de propriété, de ses participations majoritaires ou d'autres activités menées par une entité qui détient ou contrôle l'administrateur ou par une entité qui est détenue ou contrôlée par l'administrateur ou l'une des entités qui lui sont apparentées, sans qu'il soit possible de les atténuer de manière adéquate, l'autorité compétente concernée peut exiger de l'administrateur qu'il institue une fonction de supervision indépendante qui comprend une représentation équilibrée des parties prenantes, y compris des utilisateurs et des contributeurs.

4. Si un tel conflit d'intérêts ne peut être géré de manière adéquate, l'autorité compétente concernée peut exiger de l'administrateur soit qu'il cesse les activités ou relations à l'origine du conflit d'intérêts, soit qu'il cesse de fournir l'indice de référence.

5. Un administrateur rend public tout conflit d'intérêts réel ou potentiel, ou en informe les utilisateurs de l'indice de référence ainsi que l'autorité compétente concernée et, le cas échéant, les contributeurs, y compris les conflits d'intérêts découlant de de la propriété ou du contrôle de l'administrateur.

6. Un administrateur met en place et applique des politiques et des procédures adéquates, ainsi que des mesures d'organisation efficaces, pour déceler, divulguer, prévenir, gérer et atténuer les conflits d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance de la détermination des indices de référence. Ces politiques et procédures sont régulièrement réexaminées et actualisées. Elles tiennent compte et traitent des conflits d'intérêts, de la marge d'appréciation discrétionnaire exercée dans le cadre du processus de détermination de l'indice de référence et des risques associés à l'indice de référence, et:

a) préservent la confidentialité des informations fournies à l'administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de divulgation et de transparence relevant du présent règlement; et

b) atténuent en particulier les conflits d'intérêts découlant de la propriété ou du contrôle de l'administrateur, ou découlant d'autres intérêts représentés dans le groupe de l'administrateur ou du fait que d'autres personnes sont susceptibles d'exercer une influence ou un contrôle sur l'administrateur en ce qui concerne la détermination de l'indice de référence.

7. Les administrateurs veillent à ce que les membres de leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou sous leur contrôle et qui participent directement à la fourniture d'un indice de référence:

a) disposent des compétences, des connaissances et de l'expérience nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont assignées et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces;

b) ne soient pas soumis à des influences inappropriées ou à des conflits d'intérêts, et à ce que la rémunération et l'évaluation de la performance de ces personnes ne créent pas de conflits d'intérêts ou ne nuisent d'aucune autre façon à l'intégrité du processus de détermination de l'indice de référence;

c) n'aient pas d'intérêts ni de relations commerciales susceptibles de compromettre les activités de l'administrateur concerné;

d) aient l'interdiction de contribuer à la détermination d'un indice de référence en prenant part à des offres d'achat ou de vente et à des négociations, à titre personnel ou pour le compte d'acteurs du marché, sauf lorsqu'une telle contribution est explicitement requise dans le cadre de la méthodologie de détermination de l'indice de référence et est soumise à des règles spécifiques; et

e) soient soumis à des procédures efficaces de contrôle des échanges d'informations avec les autres membres du personnel participant à des activités susceptibles de créer un risque de conflits d'intérêts ou avec des tiers, lorsque ces informations peuvent influer sur l'indice de référence.

8. Un administrateur établit des procédures de contrôle interne spécifiques pour assurer l'intégrité et la fiabilité du membre de son personnel ou de la personne qui détermine l'indice de référence, dont au moins une procédure de visa interne par les dirigeants avant la diffusion de l'indice de référence.

9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les exigences permettant d’assurer que le dispositif de gouvernance visé au paragraphe 1 est suffisamment solide.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1011-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).