1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 48 sexies, paragraphe 1, point a);
b) une personne visée à l’article 48 ter, paragraphe 1:
i) à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 48 ter;
ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 48 quater;
iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 48 quinquies.
2. Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.
3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.
4. Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.