1. Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 48 ter et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l’article 48 quater et à l’article 48 quinquies.
Par dérogation au premier alinéa, l’agrément des indices de référence d’importance critique n’est pas délégué.
2. Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:
a) de la délimitation de la tâche à déléguer;
b) du calendrier d’exécution de la tâche; et
c) de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.
3. Conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts que celles-ci supportent du fait de l’exécution de tâches qui leur ont été déléguées.
4. L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. Une délégation peut être révoquée à tout moment.
5. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée.