1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 9, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 31 décembre 2029. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2 bis.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, l’article 48 decies, paragraphe 10, et à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 30 décembre 2019.
2 ter.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 54, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 février 2021.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article à l’article 54, paragraphe 7, à l’article 27, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 48 decies, paragraphe 10, à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3 bis.
La délégation de pouvoir visée à l’article 54, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2 bis, de l’article 19 bis, paragraphe 2, de l’article 19 quater, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 6, de l’article 24, paragraphe 9, de l’article 27, paragraphe 2 ter, de l’article 30, paragraphe 2 bis, de l’article 30, paragraphe 3 bis, de l’article 33, paragraphe 7, de l’article 48 decies, paragraphe 10, de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, de l’article 51, paragraphe 6, ou de l’article 54, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6 bis.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 54, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.