Règlement (UE) 2016/1011 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2016/1011
  2. TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →

1. Un fournisseur d'indice fournissant un indice de référence à la date du 30 juin 2016 demande un agrément ou un enregistrement conformément à l'article 34 au plus tard le 1er janvier 2020.

2. Au plus tard le 1er janvier 2020, l'autorité compétente de l'État membre où est situé le fournisseur d'indice qui dépose une demande d'agrément conformément à l'article 34 peut décider d'enregistrer ce fournisseur d'indice en tant qu'administrateur même s'il ne s'agit pas d'une entité surveillée, sous réserve des conditions suivantes:

a) le fournisseur d'indice ne fournit pas d'indice de référence d'importance critique;

b) l'autorité compétente a raisonnablement connaissance du fait que les indices fournis par le fournisseur d'indice ne sont pas largement utilisés, au sens du présent règlement, dans l'État membre où est situé le fournisseur d'indice et dans d'autres États membres.

L'autorité compétente notifie à l'AEMF la décision adoptée conformément au premier alinéa.

L'autorité compétente conserve des preuves des raisons justifiant sa décision adoptée conformément au premier alinéa, sous une forme permettant de comprendre pleinement les évaluations effectuées par l'autorité compétente de l'utilisation limitée de l'indice ou des indices fournis par le fournisseur d'indice, en ce compris toute donnée de marché, tout jugement ou toute autre information, ainsi que les informations reçues du fournisseur d'indice.

3. Un fournisseur d'indice peut continuer à fournir un indice de référence existant qui peut être utilisé par des entités surveillées jusqu'au 1er janvier 2020 ou, lorsque le fournisseur d'indice soumet une demande d'agrément ou d'enregistrement conformément au paragraphe 1, à moins que et jusqu'à ce que l'agrément ou l'enregistrement lui soit refusé

4. Lorsqu'un indice de référence existant ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, mais que la cessation ou la modification de cet indice de référence en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, faisant référence audit indice de référence, l'utilisation de l'indice de référence est autorisée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le fournisseur d'indice. Aucun instrument financier, contrat financier ou mesure de la performance d'un fonds d'investissement n'ajoute une référence à un tel indice de référence existant après le 1er janvier 2020.

4 bis.

Un fournisseur d’indice peut continuer à fournir un indice de référence existant qui a été reconnu comme étant un indice de référence d’importance critique par un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à l’article 20 jusqu’au 31 décembre 2021 ou, lorsque le fournisseur d’indice présente une demande d’autorisation conformément au paragraphe 1, à moins que cette autorisation soit refusée et tant qu’elle ne l’est pas.

4 ter.

Un indice de référence existant qui a été reconnu comme étant un indice de référence d’importance critique par un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à l’article 20, peut être utilisé pour des instruments ou contrats financiers existants et nouveaux ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement jusqu’au 31 décembre 2021 ou, lorsque le fournisseur d’indice présente une demande d’autorisation conformément au paragraphe 1, à moins que cette autorisation soit refusée et tant qu’elle ne l’est pas.

4 quater.

Lorsque les autorités compétentes ou l’AEMF ont l’intention de désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur qui était inscrit au registre visé à l’article 36 le 31 décembre 2025, ou lorsque l’AEMF a l’intention de désigner comme étant d’importance significative un indice de référence qui était inscrit au registre visé à l’article 36 le 31 décembre 2025, les autorités compétentes ou l’AEMF, selon le cas, le font au plus tard le 30 septembre 2026.

Les administrateurs d’indices de référence qui, au 31 décembre 2025, étaient inscrits au registre visé à l’article 36 en tant qu’administrateurs agréés, enregistrés ou reconnus, ou en tant qu’administrateurs ayant donné leur aval, conservent ce statut jusqu’au 30 septembre 2026 et:

a) lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont d’importance significative en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point a), ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1;

b) lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval en vertu de l’article 34;

c) lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont désignés comme étant d’importance significative en vertu de l’article 24, paragraphe 3 ou 6, le 30 septembre 2026 ou avant cette date, ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 2 ou 3, selon le cas;

d) lorsque aucun de leurs indices de référence n’est d’importance significative en vertu de l’article 24 au 30 septembre 2026, n’est un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, et que ces administrateurs demandent la désignation d’un ou plusieurs de leurs indices de référence comme étant d’importance significative en vertu de l’article 24, paragraphe 7, au plus tard le 1er janvier 2027, ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément ou d’enregistrement lorsque cette demande aboutit à une désignation.

Un indice de référence de taux de change au comptant fourni par un administrateur situé dans un pays tiers peut être utilisé pour des instruments et contrats financiers existants et nouveaux, ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 18 bis, paragraphe 3.

5. À moins que la Commission ait adopté une décision d’équivalence visée à l’article 30, paragraphe 2 ou 3, qu’un administrateur ait été reconnu en vertu de l’article 32 ou qu’un indice de référence ait été avalisé en vertu de l’article 33, l’utilisation dans l’Union, par des entités surveillées, d’un indice de référence de pays tiers est autorisée uniquement pour les instruments financiers, contrats financiers et mesures de la performance d’un fonds d’investissement qui font déjà référence à cet indice ou qui ajoutent une référence à cet indice de référence avant le 31 décembre 2023.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux indices de référence fournis par des administrateurs qui délocalisent leurs activités de l’Union dans un pays tiers au cours de la période transitoire. L’autorité compétente en informe l’AEMF conformément à l’article 35. L’AEMF établit une liste des indices de référence de pays tiers auxquels le premier alinéa ne s’applique pas.

Lorsque l’AEMF a reçu, au plus tard le 31 décembre 2025, une demande de reconnaissance en vertu de l’article 32, paragraphe 5, de la part d’un administrateur situé dans un pays tiers fournissant un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, ou une demande d’aval en vertu de l’article 33, paragraphe 1, pour un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, l’indice de référence concerné peut être utilisé pour des instruments et contrats financiers existants et nouveaux, à moins que la reconnaissance ou l’aval de son administrateur soient refusés par l’AEMF et tant qu’ils ne le sont pas.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 en ce qui concerne des mesures visant à définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente concernée peut déterminer si la cessation ou la modification d'un indice de référence existant en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait raisonnablement un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement qui fait référence à cet indice de référence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1011-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).