2. L’AEMF est habilitée à exiger d’une autorité compétente qu’elle lui fournisse une preuve documentée pour chacune des décisions adoptées conformément à l’article 51, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 2, ainsi que pour les mesures prises concernant l’application de l’article 24, paragraphe 1.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article 53
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléÉvaluations de l’AEMF
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Règlement (UE) 2016/1011
- TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.