Règlement (UE) 2016/1011 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléÉvaluations de l’AEMF
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2016/1011
  2. TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →

2. L’AEMF est habilitée à exiger d’une autorité compétente qu’elle lui fournisse une preuve documentée pour chacune des décisions adoptées conformément à l’article 51, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 2, ainsi que pour les mesures prises concernant l’application de l’article 24, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1011-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).