Règlement (UE) 2016/1011 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléExamen
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2016/1011
  2. TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission procède à un examen et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le présent règlement, et en particulier sur:

a) le fonctionnement et l'efficacité du régime des indices de référence d'importance critique, de l'administration obligatoire et de la contribution obligatoire, relevant respectivement des articles 20, 21 et 23, et sur la définition d'un indice de référence d'importance critique, figurant à l'article 3, paragraphe 1, point 25);

b) l'efficacité du régime d'agrément, d'enregistrement et de surveillance des administrateurs prévu au titre VI, les collèges prévus à l'article 46 et le caractère approprié d'une surveillance de certains indices de référence par un organe de l'Union;

c) le fonctionnement et l'efficacité de l'article 19, paragraphe 2, et en particulier son champ d'application.

2. La Commission suit l'évolution des principes internationaux applicables aux indices de référence ainsi que des cadres juridiques et des pratiques en matière de surveillance dans les pays tiers concernant la fourniture d'indices de référence et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2018. Ce rapport évalue notamment s'il est nécessaire de modifier le présent règlement et est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 afin de prolonger le délai de quarante-deux mois visé à l'article 51, paragraphe 2, d'un nouveau délai de vingt-quatre mois si le rapport mentionné au paragraphe 1, point b), du présent article fournit des preuves que le régime d'enregistrement transitoire prévu à l'article 51, paragraphe 2, ne porte pas atteinte à une culture européenne commune en matière de surveillance et à l'adoption de pratiques et d'approches cohérentes en matière de surveillance par les autorités compétentes.

4. Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission réexamine les normes minimales applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union afin de garantir que la sélection des actifs sous-jacents est compatible avec les investissements durables sur le plan environnemental, tels qu’ils sont définis dans un cadre à l’échelle de l’Union.

5. Avant le 31 décembre 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’incidence du présent règlement et la faisabilité d’indices de référence ESG, en tenant compte du caractère évolutif des indicateurs de durabilité et des méthodes utilisées pour les mesurer. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

6. Au plus tard le 15 juin 2023, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la poursuite de l’utilisation par les entités surveillées d’indices de référence de pays tiers et sur les lacunes éventuelles du cadre actuel. Ce rapport évalue notamment s’il est nécessaire de modifier le présent règlement afin de limiter son champ d’application à la fourniture de certains types d’indices de référence ou à la fourniture d’indices de référence largement utilisés dans l’Union et il est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

7. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 49 au plus tard le 15 juin 2023 afin de prolonger la période de transition visée à l’article 51, paragraphe 5, jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, si le rapport visé au paragraphe 6 du présent article démontre que, dans le cas contraire, la poursuite de l’utilisation dans l’Union de certains indices de référence de pays tiers par des entités surveillées serait gravement compromise ou constituerait une menace pour la stabilité financière.

8. Au plus tard le 30 juin 2029, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant si le champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les indices de référence comportant des allégations liées aux ESG, et en particulier la publication d’informations ESG par les administrateurs de ces indices, est approprié. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte de la disponibilité, dans l’Union, d’indices de référence comportant des allégations liées aux ESG et de leur utilisation, en prenant en considération, dans la mesure du possible, le coût de ces indices de référence et le caractère évolutif des indicateurs ESG et des méthodes utilisées pour les mesurer. Le rapport comprend également une évaluation visant à déterminer si le contenu des informations à publier en vertu du présent règlement est compatible avec la publication d’informations en matière de durabilité au titre du règlement (UE) 2019/2088 et avec les orientations pertinentes de l’AEMF. Ce rapport est, le cas échéant, assorti d’une proposition législative.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1011-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).