Règlement (UE) 2016/1011 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R1011-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1011
IntituléObligations en matière de conservation d'enregistrements
Rattachement
CHAPITRE 1 — Gouvernance et contrôle des administrateurs
  1. Règlement (UE) 2016/1011
  2. TITRE II — INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES INDICES DE RÉFÉRENCE
  3. CHAPITRE 1 — Gouvernance et contrôle des administrateurs
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016R1011-20260101)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →

1. Un administrateur conserve des enregistrements:

a) de toutes les données sous-jacentes, y compris leur utilisation;

b) de la méthodologie utilisée pour la détermination de l'indice de référence;

c) de tout jugement ou de toute appréciation discrétionnaire exercé par l'administrateur et, le cas échéant, par les évaluateurs, dans la détermination de l'indice de référence, notamment la motivation du jugement ou de l'appréciation discrétionnaire;

d) des données sous-jacentes écartées, en particulier si ces données respectaient les exigences de la méthodologie de l'indice de référence, et les raisons pour lesquelles elles ont été écartées;

e) des autres modifications et déviations par rapport aux procédures et aux méthodologies habituelles, y compris celles qui sont survenues en période de crise ou de perturbation des marchés;

f) les identités des soumettants et des personnes physiques employées par l'administrateur pour la détermination d'un indice de référence;

g) l'ensemble des documents relatifs aux plaintes, y compris les documents présentés par les plaignants; et

h) les conversations téléphoniques ou communications électroniques entre toute personne employée par l'administrateur et les contributeurs ou soumettants à propos d'un indice de référence.

2. Un administrateur conserve les enregistrements prévus au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans, sous une forme qui permette de reproduire et de comprendre pleinement la détermination d'un indice de référence et de procéder à un audit ou à une évaluation des données sous-jacentes, des calculs, des jugements et des appréciations discrétionnaires. Les enregistrements de conversations téléphoniques ou des communications électroniques effectués conformément au paragraphe 1, point h), sont fournis, sur demande, aux personnes ayant participé à la conversation ou à la communication et sont conservés pendant trois ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1011-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).