(14) Les banques centrales respectent déjà des principes, normes et procédures qui garantissent qu'elles exercent leurs activités avec intégrité et de manière indépendante. Il n'est donc pas nécessaire de soumettre ces banques centrales au présent règlement. Lorsque les banques centrales fournissent des indices de référence, en particulier lorsque ces indices de référence sont destinés à des fins de transaction, il est de leur responsabilité d'établir des procédures internes appropriées pour garantir l'exactitude, l'intégrité, la fiabilité et l'indépendance de ces indices de référence, notamment en ce qui concerne la transparence en matière de gouvernance et de méthode de calcul.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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