(16) L'administrateur est la personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence, et en particulier qui gère les dispositifs permettant de déterminer l'indice de référence, collecte et analyse les données sous-jacentes, détermine l'indice de référence et le publie. Un administrateur devrait pouvoir externaliser auprès d'un tiers une ou plusieurs de ces fonctions, y compris le calcul ou la publication de l'indice de référence, ou d'autres services et activités pertinents dans la fourniture de l'indice de référence. Toutefois, une personne qui se contente de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre de ses activités journalistiques, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice de référence, ne devrait pas être soumise aux obligations que le présent règlement impose aux administrateurs.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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