(18) Cela étant, lorsqu'un instrument financier ne se réfère qu'à un seul prix ou à une seule valeur, par exemple lorsque le prix d'un seul titre est le prix de référence pour une option ou un contrat à terme, il n'y a pas de calcul, de données sous-jacentes ni d'appréciation discrétionnaire. C'est pourquoi les prix de référence constitués d'un seul prix ou d'une seule valeur ne devraient pas être considérés comme des indices de référence aux fins du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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