Règlement (UE) 2016/1011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →

(2) La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil prévoit certaines exigences relatives à la fiabilité des indices de référence utilisés pour établir le prix d'un instrument financier coté. La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil fixe certaines exigences pour les indices de référence utilisés par les émetteurs. La directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil soumet à certaines exigences l'utilisation d'indices de référence par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil contient des dispositions interdisant la manipulation des indices de référence utilisés pour les produits énergétiques de gros. Toutefois, ces actes législatifs ne couvrent que certains aspects de certains indices de référence et ils ne traitent pas de toutes les vulnérabilités inhérentes à la fourniture de l'ensemble des indices de référence, ni ne couvrent toutes les utilisations d'indices de référence financiers dans le secteur financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).