(23) L'obligation d'audit et d'application effective du présent règlement exige une analyse et la production ex post d'éléments de preuve. Le présent règlement devrait donc fixer des exigences imposant aux administrateurs d'indices de référence de conserver des enregistrements de manière adéquate en ce qui concerne le calcul de l'indice de référence. La réalité qu'un indice de référence est censé mesurer et le contexte dans lequel la mesure est effectuée sont susceptibles d'évoluer avec le temps. Il est dès lors nécessaire que le processus et la méthodologie employés pour la fourniture d'indices de référence fassent l'objet d'un réexamen périodique, afin d'en relever les carences et les possibilités d'amélioration. De nombreuses parties prenantes peuvent être affectées par un dysfonctionnement dans la fourniture de l'indice de référence, et peuvent aider à recenser ces carences. Le présent règlement devrait dès lors établir un cadre en vue de la mise en place par les administrateurs d'indices de référence d'un mécanisme de traitement des plaintes pour permettre aux parties prenantes d'adresser leurs plaintes à l'administrateur de l'indice de référence et garantir que celui-ci évalue objectivement le bien-fondé de toute plainte.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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