(25) En tant que destinataire principal de données sous-jacentes, l'administrateur d'un indice de référence est en mesure d'en évaluer l'intégrité et l'exactitude de manière cohérente. Il est dès lors nécessaire que le présent règlement impose aux administrateurs l'obligation de prendre certaines mesures si un administrateur estime que les données sous-jacentes ne représentent pas le marché ou la réalité économique qu'un indice de référence est censé mesurer, en ce compris les mesures visant à changer les données sous-jacentes, de contributeurs ou de méthodologie, ou de cesser de fournir cet indice de référence. En outre, un administrateur devrait, au titre de son cadre de contrôle, prendre des mesures pour le contrôle, lorsque cela est faisable, des données sous-jacentes avant la publication de l'indice de référence et valider les données sous-jacentes après la publication, y compris, le cas échéant, en les comparant à des tendances historiques.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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