Règlement (UE) 2016/1011 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2016/1011EUR-Lex →

(42) Les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative sont soumis à un régime moins détaillé, dans le cadre duquel l'administrateur devrait pouvoir choisir de ne pas appliquer certaines exigences du présent règlement. Dans ce cas, l'administrateur en question devrait expliquer pourquoi il estime approprié de ne pas devoir appliquer certaines exigences dans une déclaration de conformité qui devrait être publiée et transmise aux autorités compétentes de l'administrateur. Cette autorité compétente devrait contrôler la déclaration de conformité et pouvoir demander des informations complémentaires ou des modifications afin d'assurer la conformité avec le présent règlement. Si ces indices de référence d'importance non significative pouvaient encore être vulnérables à la manipulation, ils sont plus facilement remplaçables. La transparence vis-à-vis des utilisateurs devrait par conséquent être l'outil principal pour les acteurs du marché, afin qu'ils puissent choisir en connaissance de cause les indices de référence qu'ils estiment appropriés par rapport à l'utilisation. C'est pourquoi les actes délégués visés au titre II ne devraient pas s'appliquer aux administrateurs d'indices de référence non significatifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).