(46) Le présent règlement introduit également un système d'aval permettant aux administrateurs ou aux entités surveillées qui sont situés dans l'Union d'avaliser, sous certaines conditions, des indices de référence fournis depuis un pays tiers pour permettre leur utilisation dans l'Union. À cet effet, l'autorité compétente devrait déterminer si, pour la fourniture de l'indice de référence à avaliser, le respect des principes de l'OICV serait équivalent au respect du présent règlement, compte tenu des spécificités du régime d'aval par rapport au régime d'équivalence. Un administrateur ou une entité surveillée ayant avalisé un indice de référence fourni depuis un pays tiers devrait être entièrement responsable des indices de référence ainsi avalisés et du respect des conditions pertinentes visées dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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