(51) Aux fins de la détection d'infractions au présent règlement, il est nécessaire que les autorités compétentes puissent, dans le respect du droit national, accéder aux locaux de personnes morales afin d'y saisir des documents. L'accès à ces locaux est nécessaire lorsqu'il y a des motifs raisonnables de suspecter qu'il existe des documents et d'autres données en rapport avec l'objet de l'inspection ou de l'enquête et qui pourraient se révéler importants pour prouver une infraction au présent règlement. En outre, l'accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne à qui une demande d'informations a déjà été adressée refuse d'y donner suite, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou que les documents ou informations sur lesquels elle porte seraient occultés, falsifiés ou détruits. Si le droit national exige l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire de l'État membre concerné, l'accès aux locaux ne devrait avoir lieu qu'une fois cette autorisation judiciaire préalable obtenue.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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