(52) Les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques et de données relatives au trafic détenus par des entités surveillées peuvent constituer des éléments essentiels pour détecter et prouver l'existence d'une infraction au présent règlement, notamment aux exigences qu'il impose en matière de gouvernance et de contrôle, et ils en sont parfois la seule preuve. Ces enregistrements peuvent permettre de vérifier l'identité de la personne chargée de la communication des données sous-jacentes et des personnes chargées de l'approuver, ainsi que le maintien d'une séparation organisationnelle des membres du personnel. Les autorités compétentes devraient donc pouvoir réclamer les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques et de données relatives au trafic détenus par des entités surveillées, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter que ceux de ces enregistrements qui sont liés à l'objet d'une inspection ou d'une enquête pourraient se révéler pertinents pour prouver une infraction au présent règlement.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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