(57) Les sanctions administratives et autres mesures administratives appliquées dans des cas particuliers devraient être fixées en tenant compte, s'il y a lieu, de facteurs tels que la restitution de tout profit financier constaté, la gravité et la durée de l'infraction, ses circonstances aggravantes ou atténuantes, la nécessité d'infliger des sanctions pécuniaires administratives qui soient dissuasives et, le cas échéant, qui soient réduites en contrepartie d'une coopération avec l'autorité compétente. En particulier, le montant réel des sanctions pécuniaires administratives à infliger dans un cas spécifique devrait pouvoir atteindre le niveau maximal prévu dans le présent règlement ou un niveau plus élevé prévu par le droit national, en cas d'infractions très graves, et des sanctions pécuniaires administratives sensiblement moindres que le niveau maximal devraient pouvoir être infligées en cas d'infractions mineures ou en cas de règlement. L'autorité compétente devrait pouvoir interdire temporairement l'exercice de fonctions de direction auprès d'administrateurs d'indices de référence ou de contributeurs.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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