(61) Pour avoir un effet dissuasif sur le public le plus large possible, les décisions prises par les autorités compétentes d'infliger des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives devraient être publiées. La publication des décisions infligeant des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives constitue aussi, pour les autorités compétentes, un moyen important d'informer les participants au marché des types de comportements qui sont considérés comme constitutifs d'une infraction au présent règlement et d'inciter l'ensemble de ces participants à observer une bonne conduite. Dès lors que cette publication est susceptible d'entraîner un préjudice disproportionné pour les personnes concernées ou de compromettre la stabilité des marchés financiers ou le déroulement d'une enquête en cours, l'autorité compétente concernée devrait soit publier les sanctions administratives ou autres mesures administratives de manière anonyme, soit reporter leur publication. En outre, les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de ne pas du tout publier une décision infligeant des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives si elles estiment que leur publication même anonyme ou plus tardive ne suffirait pas à garantir que la stabilité des marchés financiers n'est pas compromise. Les autorités compétentes ne sont pas non plus tenues de publier les sanctions administratives ou autres mesures administratives qu'elles jugent mineures, dans la mesure où cette publication serait disproportionnée.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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