(65) Afin de préciser davantage les éléments techniques du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne: la spécification des éléments techniques des définitions; le calcul des montants nominaux des instruments financiers, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement renvoyant à un indice de référence afin de déterminer si cet indice de référence est d'importance critique; la méthode de calcul utilisée pour déterminer le seuil pour la détermination d'indices de référence d'importance critique et d'importance significative; l'établissement de raisons objectives d'avaliser un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis dans un pays tiers; l'établissement des éléments permettant d'évaluer si la cessation ou la modification d'un indice de référence existant pourrait raisonnablement entraîner un cas de force majeure, compromettre ou enfreindre de toute autre manière les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier ou les règles de tout fonds d'investissement, qui utilisent ledit indice de référence; et le prolongement de la période de vingt-quatre mois envisagée pour l'enregistrement au lieu de l'agrément de certains administrateurs. En adoptant ces actes, la Commission devrait tenir compte de l'évolution des marchés ou des technologies et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence, notamment des travaux de l'OICV. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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