(9) La définition du champ d'application du présent règlement devrait dépendre avant tout de l'influence de la valeur de l'indice de référence sur la valeur d'un instrument ou d'un contrat financier, ou sur la mesure de la performance d'un fonds d'investissement. Par conséquent, le champ d'application ne devrait pas dépendre de la nature des données sous-jacentes. Aussi convient-il d'inclure les indices de référence calculés à partir de données économiques, telles que les prix des actions et les données chiffrées non économiques, ou de valeurs telles que les paramètres météorologiques. Le cadre prévu par le présent règlement devrait également reconnaître l'existence de nombreux indices de référence et leurs diverses incidences sur la stabilité financière et l'économie réelle. Le présent règlement devrait également apporter une réponse proportionnée aux risques posés par les différents indices de référence. Il devrait par conséquent s'appliquer aux indices de référence qui sont utilisés pour déterminer le prix d'instruments financiers cotés ou négociés sur des plates-formes réglementées.
Règlement (UE) 2016/1011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1011
RattachementRèglement (UE) 2016/1011
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1011)
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