Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléDérogations à l'article 8, paragraphe 3, en ce qui concerne l'approbation des programmes de sélection
Rattachement
Section 2 — Approbation des programmes de sélection
  1. Règlement (UE) 2016/1012
  2. CHAPITRE II — Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection dans les États membres et approbation des programmes de sélection
  3. Section 2 — Approbation des programmes de sélection
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, peut refuser d'approuver un programme de sélection de cet organisme de sélection qui répond aux exigences définies à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3, au motif que ledit programme de sélection compromettrait un programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans l'État membre en question, en ce qui concerne au moins un des éléments suivants:

a) les caractères essentiels des caractéristiques de la race ou les principaux objectifs dudit programme de sélection;

b) la préservation de la race concernée ou de la diversité génétique au sein de cette race; ou

c) lorsque ledit programme de sélection a pour objectif la préservation de la race concernée, la mise en œuvre effective du programme de sélection:

i) dans le cas d'une race menacée; ou

ii) dans le cas d'une race autochtone qui n'est pas communément répandue sur un ou plusieurs des territoires de l'Union.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'autorité compétente prend dûment en considération les critères suivants:

a) le nombre de programmes de sélection déjà approuvés pour cette race dans l'État membre concerné;

b) la taille des populations reproductrices concernées par ces programmes de sélection;

c) les apports génétiques éventuels des programmes de sélection réalisés par d'autres organismes de sélection pour la même race dans d'autres États membres ou par des instances de sélection dans des pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).