Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou refuse d'approuver les modifications apportées à un programme de sélection notifiées conformément à l'article 9, paragraphe 1, elle fournit à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection concerné une explication motivée de son refus.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléRefus d'approuver des programmes de sélection
Rattachement
Section 2 — Approbation des programmes de sélection
- Règlement (UE) 2016/1012
- CHAPITRE II — Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection dans les États membres et approbation des programmes de sélection
- Section 2 — Approbation des programmes de sélection
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
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