Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléDroits des éleveurs qui participent à des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12
Rattachement
CHAPITRE III — Droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection
  1. Règlement (UE) 2016/1012
  2. CHAPITRE III — Droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

1. Des éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, à condition que:

a) leurs animaux reproducteurs soient détenus sur des exploitations situées dans la zone géographique du programme de sélection concerné;

b) leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou à la race, à la lignée ou au croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, couverts par le programme de sélection concerné.

2. Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, sont autorisés:

a) à ce que leurs reproducteurs de race pure soient inscrits dans la section principale du livre généalogique créée conformément aux articles 18 et 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée;

b) à ce que leurs animaux soient enregistrés dans une section annexe du livre généalogique créée conformément à l'article 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée;

c) à ce que leurs reproducteurs porcins hybrides soient enregistrés dans un registre généalogique créé conformément à l'article 23 par un établissement de sélection pour la race, la lignée ou le croisement concerné;

d) à participer à un contrôle des performances et à une évaluation génétique organisés conformément à l'article 25;

e) à obtenir un certificat zootechnique conformément à l'article 30, paragraphes 1 et 4;

f) à obtenir, sur demande, les résultats actualisés des contrôles de performances et des évaluations génétiques pour leurs animaux reproducteurs, lorsque de tels résultats sont disponibles;

g) à avoir accès à tous les autres services fournis dans le cadre de ce programme de sélection aux éleveurs qui y participent par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui réalise ledit programme.

3. Outre les droits visés aux paragraphes 1 et 2, si le règlement d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection prévoit l'adhésion de membres, les éleveurs visés au paragraphe 1 ont également le droit:

a) de devenir membres de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection;

b) de participer à la définition et au développement du programme de sélection conformément au règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).