Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléDroits et obligations des organismes de sélection et des établissements de sélection
Rattachement
CHAPITRE III — Droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection
  1. Règlement (UE) 2016/1012
  2. CHAPITRE III — Droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

1. En ce qui concerne leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, les organismes de sélection et les établissements de sélection ont le droit de définir et de réaliser ces programmes de sélection de manière autonome, sous réserve du respect du présent règlement et des conditions de leur approbation.

2. Les organismes de sélection ou établissements de sélection ont le droit d'exclure des éleveurs de la participation à un programme de sélection si ceux-ci ne se conforment pas aux règles prévues par ledit programme de sélection ou s'ils ne satisfont pas aux obligations prévues dans le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

3. Outre le droit visé au paragraphe 2, les organismes de sélection et les établissements de sélection qui prévoient l'adhésion de membres ont le droit de retirer la qualité de membre à un éleveur qui manque aux obligations définies dans le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

4. Sans préjudice du rôle des tribunaux, les organismes de sélection et les établissements de sélection sont habilités à régler les litiges susceptibles de survenir entre des éleveurs et entre des éleveurs et l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection dans l'exécution des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, en respectant le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).