Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléSection principale des livres généalogiques
Rattachement
Section 1 — Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
  1. Règlement (UE) 2016/1012
  2. CHAPITRE IV — Inscription et enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
  3. Section 1 — Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

1. Si des organismes de sélection fixent différents critères ou procédures pour l'inscription des reproducteurs de race pure dans différentes classes, ces organismes de sélection peuvent diviser la section principale des livres généalogiques en classes:

a) suivant les mérites de ces animaux et subdiviser chaque classe en fonction de l'âge et du sexe; ou

b) suivant l'âge ou le sexe de ces animaux, à condition que ces classes soient aussi subdivisées suivant leurs mérites.

Ces critères et procédures peuvent subordonner l'inscription d'un reproducteur de race pure dans une classe donnée de la section principale à la réalisation sur celui-ci d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique conformément à l'article 25 ou de toute autre évaluation décrite dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

2. Si un programme de sélection fixe des conditions d'inscription dans la section principale du livre généalogique en plus de celles visées à l'annexe II, partie 1, chapitre I, l'organisme de sélection qui réalise ce programme de sélection établit, dans cette section principale, au moins une classe dans laquelle les reproducteurs de race pure ne répondant qu'aux conditions prévues à l'annexe II, partie 1, chapitre I, et à l'article 21 sont inscrits, sur demande de l'éleveur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).