Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléInscription de reproducteurs de race pure dans la section principale du livre généalogique
Rattachement
Section 1 — Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
  1. Règlement (UE) 2016/1012
  2. CHAPITRE IV — Inscription et enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
  3. Section 1 — Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

1. Les organismes de sélection inscrivent ou enregistrent, sur demande de leurs éleveurs, en vue de leur inscription dans la section principale de leur livre généalogique, les reproducteurs de race pure de la race concernée par leur programme de sélection, à condition que ces animaux satisfassent aux conditions de l'annexe II, partie 1, chapitre I, et, le cas échéant, qu'ils soient issus d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux conformément aux règles établies à l'article 21.

2. Les organismes de sélection ne s'opposent pas à l'inscription dans la section principale de leurs livres généalogiques d'un reproducteur de race pure au motif qu'il est déjà inscrit dans la section principale d'un livre généalogique établi pour la même race ou, dans le cas d'un programme de croisement réalisé avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, établi pour une race différente par un autre organisme de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, ou par une instance de sélection dans un pays tiers figurant sur la liste prévue à l'article 34.

3. Lorsque la section principale d'un livre généalogique est divisée en classes, les reproducteurs de race pure qui satisfont aux critères d'inscription dans la section principale sont inscrits par l'organisme de sélection dans la classe qui correspond à leurs mérites.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).