Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléDérogations aux exigences relatives à l'inscription d'animaux dans la section principale des livres généalogiques dans le cas de la création d'une nouvelle race ou de la reconstitution d'une race
Rattachement
Section 1 — Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
  1. Règlement (UE) 2016/1012
  2. CHAPITRE IV — Inscription et enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
  3. Section 1 — Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, si un organisme de sélection réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 pour une race pour laquelle il n'existe pas de livre généalogique dans aucun État membre ni aucun des pays tiers figurant sur la liste prévue à l'article 34, ledit organisme de sélection peut inscrire dans la section principale du livre généalogique nouvellement établi les reproducteurs de race pure ou les descendants de reproducteurs de race pure de différentes races ou tout animal jugé par l'organisme de sélection comme étant conforme aux caractéristiques de cette nouvelle race et, le cas échéant, comme satisfaisant aux exigences minimales de performance fixées dans le programme de sélection.

Les organismes de sélection qui font usage de cette dérogation:

a) fixent dans leur programme de sélection une période d'établissement du nouveau livre généalogique d'une durée raisonnable pour tenir compte de l'intervalle de génération de l'espèce ou de la race concernée;

b) font référence à tout livre généalogique existant dans lequel les reproducteurs de race pure ou leurs parents ont été inscrits en premier lieu à la naissance, ainsi qu'au numéro d'inscription initial dans ce livre généalogique;

c) identifient, dans le système qu'ils utilisent pour l'enregistrement des généalogies, les animaux qu'ils considèrent comme formant le cheptel de base de la race.

2. Lorsqu'un organisme de sélection entend reconstituer une race qui a disparu ou qui est fortement menacée de disparition, un État membre ou, s'il en décide ainsi, l'autorité compétente peut autoriser l'organisme de sélection à inscrire dans la section principale du livre généalogique des descendants de reproducteurs de race pure issus de la race à reconstituer, ou des reproducteurs de race pure ou des descendants de reproducteurs de race pure d'autres races qui participent à la reconstitution de la race concernée, ou tout animal jugé par l'organisme de sélection comme étant conforme aux caractéristiques de la race à reconstituer et, le cas échéant, comme satisfaisant aux exigences minimales de performance fixées dans le programme de sélection, à condition que:

a) le programme de sélection fixe une période d'établissement ou de rétablissement de ce livre généalogique, adaptée à la race concernée;

b) le cas échéant, référence soit faite à tout livre généalogique dans lequel ces reproducteurs de race pure ou leurs ascendants ont été inscrits, ainsi qu'au numéro d'inscription initial dans ce livre généalogique;

c) les animaux que l'organisme de sélection considère comme formant le cheptel de reconstitution de la race soient identifiés dans le système qu'ils utilisent pour l'enregistrement des généalogies.

3. Un organisme de sélection cherchant à se prévaloir de la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article ou de la dérogation visée au paragraphe 2 du présent article établit un plan détaillé pour la création ou la reconstitution de la race dans son programme de sélection visé à l'article 8, paragraphe 1.

4. L'autorité compétente effectue, avant la fin des périodes visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), du présent article, les contrôles officiels prévus à l'article 43.

5. Lorsqu'une race est créée ou reconstituée conformément au présent article, les États membres rendent cette information publique en incluant une mention à cet effet sur la liste visée à l'article 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).