Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléEnregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques
RattachementSection 2 — Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
Règlement (UE) 2016/1012
CHAPITRE IV — Inscription et enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
Section 2 — Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →
1. Les établissements de sélection enregistrent dans leurs registres généalogiques, sur demande de leurs éleveurs, les reproducteurs porcins hybrides issus de la même race, de la même lignée ou du même croisement qui satisfont aux conditions de l'annexe II, partie 2.
2. Les établissements de sélection ne s'opposent pas à l'enregistrement dans leurs registres généalogiques de reproducteurs porcins hybrides qui ont été enregistrés, conformément à l'annexe II, partie 2, dans un registre généalogique tenu pour la même race, la même lignée ou le même croisement par un établissement de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le même État membre ou dans un autre État membre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.